Titre : | Cour d'appel Bruxelles, 05/09/2019, 2012/AR/2779 et 2016/AR/433 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue De Droit Commercial Belge/Tijdschrift Voor Belgisch Handelsrecht (2, 2020-2) |
Article en page(s) : | P.198 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Droit bancaire ; Droit financier ; Gestion de fortune ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
La responsabilité du gestionnaire de fortune ne se déduit pas de la seule perte du portefeuille.
Le devoir d'information et de conseil du gestionnaire de fortune doit s'apprécier en fonction de la personnalité du client et de sa catégorisation. Le gestionnaire de fortune doit informer son client d'un changement annoncé de la réglementation fiscale. Le gestionnaire de fortune doit anticiper les conséquences négatives d'une réforme fiscale. Le gestionnaire de fortune doit périodiquement informer son client de la valeur de son portefeuille. Si les commissions sont calculées sur la base de la valeur du portefeuille, le gestionnaire de fortune devra être particulièrement attentif à la valorisation, notamment si aucune valeur de marché n'est disponible. |
Note de contenu : | Gestion de fortune et conseil - Information - MiFID - Responsabilité - Obligation d'anticipation - Calcul des commissions - Valorisation du portefeuille |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RDC 2/2020 | Non empruntable | Exclu du prêt |