| Titre : | Cass. (1e k.) AR C.22.0154.N, 22 februari 2024 (ROGUES CONSULT nv / BELGISCHE STAAT) (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale (2025/5, juni/juin 2025) |
| Article en page(s) : | P.213 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Activité économique ; Assujetti ; Cour de cassation ; Rechtspraak ; Taxe sur la Valeur Ajoutée |
| Résumé : |
En vertu de l’article 45, § 1er, 1°, du C.T.V.A., tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu’il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu’il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer des opérations taxées. Est assujetti à la T.V.A., quiconque effectue, dans l’exercice d’une activité économique, d’une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d’appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées dans le présent Code, quel que soit le lieu où s’exerce l’activité économique. (Art. 4 CTVA) Seul celui qui est assujetti à la taxe et agit en tant que tel au moment où il acquiert un bien ou un service a le droit de déduire la taxe payée en amont pour ce bien ou ce service. Il s’agit d’une question de fait que la juridiction nationale doit examiner à la lumière de toutes les circonstances de l’affaire, y compris la nature des biens ou des services en question et le temps qui s’écoule entre l’acquisition des biens ou des services et leur utilisation pour les activités économiques de l’assujetti. (Extrait de F.J.F., 5/2025, p.213) |
| Note de contenu : |
Utilisation à des fins taxables (T.V.A., taxes déductibles), généralités Activité économique (assujetti ordinaire T.V.A.) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 5/2025 | Non empruntable | Exclu du prêt |



