| Titre : | Cass., 14/02/2025, C.23.0150.N (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | RW (2025-2026. Nummer 11, 15 november 2025) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Droit économique ; Droit privé droit civil ; Entreprise ; Faillite ; Frais de justice ; Lien de causalité (droit) ; Rechtspraak ; Responsabilité |
| Résumé : |
"1. Un administrateur de société est responsable de la poursuite d'une entreprise manifestement déficitaire et perdue si cette faute a persisté après l'entrée en vigueur de l'article XX.227 du Code de droit économique. La circonstance que la faute est née avant l'entrée en vigueur de cette disposition n'a aucune incidence à cet égard.
2. Un administrateur de société qui savait ou devait savoir à un moment antérieur à la faillite qu'il n'y avait manifestement pas de perspective raisonnable de préserver l'entreprise ou ses activités et d'éviter une faillite peut être obligé de tout ou partie des dettes sociales s'il n'a pas, à compter de ce moment, agi comme l'aurait fait un administrateur normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances, quelle que soit la mesure dans laquelle la faute a contribué au passif net de l'entreprise. Il s'ensuit qu'aucun lien de causalité n'est requis entre la faute de l'administrateur et l'apparition du passif de l'entreprise. 3. Lorsqu'une partie n'introduit pas seulement une demande propre mais appuie également la demande du curateur, et que la demande propre est rejetée tandis que la demande du curateur est en grande partie accueillie, le juge d'appel peut légalement décider que cette partie a succombé mais obtenu aussi gain de cause, et par conséquent compenser les dépens." (Extrait de RW 2025-2026/11) |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rw_2025_11-fr/doc/rw2025-2026_11p417_2 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |



