| Titre : | Cass., 22/11/2024, C.23.0500.N (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | RABG (2025/3, 1 februari 2025) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Défaut (droit) ; Droit judiciaire ; Juge (profession) ; Rechtspraak |
| Résumé : |
"1. En vertu de l'article 806 du Code judiciaire (CJ), dans le jugement par défaut, le juge fait droit aux demandes ou moyens de défense de la partie comparante, sauf dans la mesure où la procédure, ces demandes ou moyens sont contraires à l'ordre public, y compris les règles de droit que le juge peut, en vertu de la loi, appliquer d'office.
Est d'ordre public, une règle de droit qui fixe dans le droit privé les bases juridiques sur lesquelles repose la société. Dans le contexte de l'article 806 CJ, il est contraire à l'ordre public, en cas de défaut, de devoir accueillir une demande manifestement irrecevable ou non fondée ou une défense manifestement non fondée. Le juge peut, en cas de défaut, soulever d'office le défaut de personnalité juridique d'une partie pour rejeter une action comme étant irrecevable. 2. Lorsqu'une requête indique une autre personne que la personne qui doit être convoquée comme partie adverse, la demande dirigée contre cette autre personne n'est pas recevable. Le régime des nullités des articles 860 et suivants CJ ne s'applique pas en l'occurrence." (Extrait de RABG 2025/3) |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rabg_2025_3-fr/doc/rabg2025_3p150 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |



