| Titre : | Trib. Namur, 25 juin 2024 - 22/241/A (2026) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale - FJF (2025/7, januari/janvier 2026) |
| Article en page(s) : | p. 333-334 |
| Langues: | Français ; Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Discrimination (en droit) ; Impôts et taxes ; Jurisprudence (général) ; Principe d'égalité ; Téléphonie |
| Tags : | Mâts et pylônes |
| Résumé : |
"Le litige soumis au Tribunal concerne l'application d'un règlement-taxe sur les pylônes et mâts utilisés dans le cadre de l'activité de mobilophonie, adopté par la province de Namur pour l'exercice d'imposition 2020.
La requérante conteste, d'une part, entrer dans le champ d'application du règlement-taxe en question et, d'autre part, la régularité du règlement-taxe en raison d'une atteinte au principe d'égalité et de non-discrimination (prévu aux articles 10, 11 et 172 de la Constitution). La requérante estime que certaines installations doivent être considérées comme des «bras de déport» et non des «pylônes et/ou mâts» et que partant, n'entrant pas dans le champ d'application du règlement-taxe querellé, ils doivent faire l'objet d'un dégrèvement partiel. Reprenant la définition de l'article 1er du règlement litigieux ainsi qu'un arrêt de la Cour d'appel de Liège (du 3 septembre 2021), le Tribunal constate qu'en l'espèce, un bras de déport permet de fixer une antenne sur un pylône et/ou un mât en assurant une distance entre l'antenne et le pylône et/ou le mât. L'antenne est donc déportée par rapport à l'axe central du pylône et/ou du mât et le Tribunal conclut que dans ces conditions, les installations litigieuses tombent effectivement dans le champ d'application dudit règlement et doivent faire l'objet d'une taxation. La requérante estime ensuite que le règlement-taxe créerait une différence de traitement non justifiée (entre les pylônes de mobilophonie taxés et tous les autres pylônes non taxés de télécommunication (Wi-Fi, radio, télédiffusion, etc.) ou supportant d'autres types d'infrastructures (lignes à haute tension, enseignes publicitaires, éclairages, etc.)). Elle estime que la motivation d'ordre environnemental est incohérente (dès lors que le nombre de pylônes augmenterait quel que soit le type de pylône), de même que la motivation concernant la capacité contributive (dans la mesure où ce critère n'est pas propre aux titulaires d'infrastructures de mobilophonie, les propriétaires d'autres pylônes (enseignes publicitaires, lignes à haute tension, etc.) pouvant être considérés comme disposant d'une capacité contributive similaire, voire supérieure, à celle des opérateurs de mobilophonie)." (Extrait de F.J.F. 2025/7) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 7/2025 | Non empruntable | Exclu du prêt |



