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Article : texte imprimé
2020"L'époux qui, ayant obtenu le divorce avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007, a conservé le bénéfice d'une institution contractuelle en vertu de l'article 300 ancien du Code civil, ne peut en être privé par l'effet de l'abrogation de cette disposition et l'entrée en vigueur de l'article 299 nou...