Résumé :
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"La loi du 19 mars 1991 garantit aux représentants des travailleurs au comité pour la prévention et la protection au travail une protection spéciale contre le licenciement. Ces travailleurs ne peuvent en effet être licenciés que pour un motif grave préalablement admis par la juridiction du travail ou pour des raisons d'ordre économique ou technique préalablement reconnues par l'organe paritaire compétent. En l'espèce, il s'agit du deuxième cas. La commission paritaire n'a pas reconnu le motif grave, de sorte que l'employeur ne peut licencier l'intéressé que dans le cadre de la fermeture de l'entreprise ou d'un département de l'entreprise ou dans le cadre d'un licenciement d'une catégorie déterminée de personnel. Les juridictions du travail ont été amenées à se pencher sur la question. L'employeur a dès lors dû apporter la preuve que le licenciement de la catégorie de travailleurs concernés résulte de raisons d'ordre économique ou technique et que la décision de licencier l'intéressé est étrangère à son mandat de représentant des travailleurs." (Vanachter, 2015, p. 1)
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