Résumé :
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"Nous publions ci-après un article de Maître Taquet sur le plafonnement des indemnités de rupture abusive en droit français et en droit belge, qui permet de mener une comparaison intéressante entre notre système juridique et le système de nos voisins. L'article permet de mieux comprendre la volonté du législateur d'une sécurité juridique de l'employeur, ce qui est un peu nouveau en matière de droit social où la personne traditionnellement protégée était la partie faible du contrat, à savoir le travailleur salarié. Désormais, le législateur cherche, par un plafonnement - et, en l'espèce, c'est le cas dans la convention collective de travail n° 109 - des indemnités pour licenciement manifestement déraisonnable, à assurer une sécurité à l'employeur. On observera également que notre plafonnement des dommages et intérêts pour licenciement manifestement déraisonnable aboutit à des plafonds relativement faibles si l'on compare la situation dans les autres États qui sont cités ou encore notre situation antérieure fixée à l'article 63 qui couvrait six mois. L'auteur relève pour le reste une très large appréciation dans la fixation de la fourchette." (Taquet, 2016, p. 7)
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