Résumé :
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"Le traitement de données opéré pour la gestion des registres des sociétés doit respecter le droit fondamental à la protection des données à caractère personnel. La finalité de protection des intérêts des tiers, la sécurité juridique, la loyauté des transactions commerciales et le bon fonctionnement du marché intérieur prévalent, en principe, sur le droit de s'opposer au traitement des données à caractère personnel. Cependant, il ne peut être exclu que puissent exister des situations particulières dans lesquelles des raisons prépondérantes et légitimes tenant au cas concret de la personne concernée justifient exceptionnellement que l'accès aux données à caractère personnel la concernant inscrites dans le registre soit limité, à l'expiration d'un délai suffisamment long après la dissolution de la société en question, aux tiers justifiant d'un intérêt spécifique à leur consultation." (Extrait du Journal de droit européen n°241)
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