Résumé :
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Des régimes aux finalités différentes mais... De nombreuses règles, de nature matérielle ou procédurale, ont été adoptées par les législateurs européen et belge en vue d’assurer un niveau de protection élevé au bénéfice des consommateurs. Ces dis-positions sont généralement justifiées par la faiblesse dont ces derniers sont supposés souffrir dans leurs relations avec des entreprises. Comme l’a jugé la Cour de justice, les consommateurs « doivent être réputés comme étant moins informés, économi-quement plus faibles et juridiquement moins expérimentés que leur cocontractant » 1. Les règles de preuve applicables en matière civile, telles qu’elles figurent aux articles 1315 et suivants du Code civil ou, à partir du 1er novembre 2020, dans le livre 8 du (nouveau) Code civil, ne poursuivent pas le même objectif. Elles ont pour but d’offrir aux parties un moyen de preuve efficace, de manière à garantir la sécurité des relations contractuelles. Qu’il s’agisse de relations (i) entre entreprises, (ii) entre personnes qui ne sont pas des entreprises ou (iii) entre entreprises et personnes qui n’ont pas cette qualité, le législateur ne part pas du principe que l’une d’elles serait en situation d’infériorité par rapport à son cocontractant.
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