Résumé :
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"L'objet de la demande se réfère au résultat que la partie demanderesse tend à obtenir. Même si l'exposé de la partie demanderesse est imparfait et erroné, la raison pour laquelle elle dirige son action contre le défendeur est claire. Etant donné que la partie demanderesse peut, dans le cadre d'une même procédure, introduire une demande nouvelle pour autant qu'elle soit fondée sur un acte ou fait invoqué dans la citation, elle doit pouvoir modifier le fondement juridique de sa demande initiale. Les parties au contrat d'assurance relatif à la couverture de la responsabilité civile sont présumées d'avoir accepté les dispositions de la convention-type, en ce compris celles qui sont relatives à l'action récursoire. La règle selon laquelle les parties sont présumées avoir accepté la convention-type, ne constitue pas une clause visée dans l'article 83 du Code de droit économique. Les intérêts moratoires ne peuvent être alloués qu'à partir de la mise en demeure." (Extrait du Journal des juges de police n°2/2020)
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