Résumé :
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"Conformément à l'article 519, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire, les huissiers de justice ont des missions – énumérées au deuxième alinéa de la disposition précitée – pour lesquelles ils sont seuls compétents et pour lesquelles ils ont une obligation d'exercer leur ministère. En ce qui concerne ces missions dites de monopole liées à l'exercice de l'autorité publique, les huissiers de justice sont en principe tenus d'exercer leurs fonctions à un tarif fixe établi par arrêté royal chaque fois qu'ils en sont priés et pour toute personne qui le demande. À cet égard, l'article 2 de l'AR du 30 novembre 1976 « fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations » est particulièrement important." (Extrait de RW 2020-2021/3)
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