Résumé :
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Il s’agit en l’espèce d’un enfant autiste qui s’est vu refuser l’accès à une école ordinaire. Le renvoi à un « Institut médico-éducatif » constituait, selon la mère de l’enfant, une violation du droit à l’instruction (art. 2 du premier protocole Conv. eur. D.H.) et de l’interdiction de discrimination (art. 14 Conv. eur. D.H.). La Cour a estimé que l'article 2 du premier protocole Conv. eur. D.H. n'avait pas été violé. D’une part, la Cour a estimé que le droit à l’instruction pour les enfants autistes était suffisamment assuré dans l’ordre juridique français. D’autre part, l’enfant ne s’épanouissait pas dans une école ordinaire. La Cour ne s’est pas prononcée sur l’article 14 Conv. eur. D.H. pour « défaut d’épuisement des voies de recours internes ».
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