Résumé :
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’argument selon lequel la mère de l’enfant aurait toujours tout mis en œuvre pour écarter le père de ses enfants et en particulier de l’enfant faisant l’objet de la procédure – outre que le tribunal de ne peut considérer ce fait comme acquis – ne peut être retenu en ce qu’il ne permettrait pas à cette maman d’être maintenue dans ses fonctions d’administrateur à la personne de sa fille, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle a fait, fait ou fera obstacle aux contacts entre celle-ci et son père et que, ce faisant, son aptitude au sens de l’article 496/3 du Code civil devrait être remise en doute.Le tribunal estime que la maman est la personne la plus apte à être l’administrateur à la personne de sa fille dans la mesure où il s’observe qu’elle s’est investie, matériellement et moralement, tant avant le prononcé de la mesure que depuis lors pour cette enfant qu’elle connaît très bien et dont elle répond aux besoins et aux attentes. L’existence d’un conflit entre les parents ne change rien à cette solution que le tribunal retient puisque le seul critère d’appréciation quant au choix de l’administrateur à la personne est la désignation de la personne la plus apte à assumer ce rôle.
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