Titre : | Tribunal de première instance Liège (division Liège), 4e ch., 21/04/2020 (2020) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2020, 2020) |
Article en page(s) : | P.15703 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Assurances ; Capitalisation ; Dommage aux personnes ; Jurisprudence (général) ; Lésion - Blessure (droit) ; Liège (Belgique) ; Régime d'incapacité (droit) ; Tribunal de première instance |
Résumé : |
1. - La technique de la capitalisation permet une plus grande transparence de l'indemnisation et ramène l'aléa de l'évaluation à une somme journalière plutôt qu'à un montant global ; elle permet au moins de tenir compte de façon précise de la survie probable de la victime, ce que ne fait pas le forfait absolu. Ces principes valent tant pour le dommage moral que pour le dommage ménager. 2. - Les tables prospectives doivent être préférées puisque l'espérance de vie est calculée en supposant que les quotients de mortalité évolueront dans l'avenir, ce qui se justifie dès lors que les progrès de la médecine rendent plus probable l'hypothèse d'une augmentation de l'espérance de vie au cours des prochaines années que celle du maintient de l'espérance de vie actuelle. 3. - Il incombe à la victime de motiver l'application d'un taux d'inflation dans son calcul de capitalisation. À défaut, il y a lieu de fonder le calcul sur une rente constante et non sur une rente indexée. 4. - À la date de consolidation, le dommage moral ou le dommage ménager n'est plus susceptible d'être atténué par quelque moyen que ce soit, en ce compris le temps qui passe. Il ne se justifie donc pas d'évaluer le dommage différemment selon que l'on se situe avant ou après la consolidation, dans le passé ou le futur. 5. - Le fait que la cellule familiale puisse évoluer n'influence pas l'incapacité mais seulement la valeur ménagère. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2020 | Non empruntable | Exclu du prêt |