Titre : | Cour trav. Mons (8e ch.), 26 IX 2018 : Rupture pour motif grave (2020) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Journal des Tribunaux du Travail - JTT (2020, Année 2020) |
Article en page(s) : | P. 480-483 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Droit du travail ; Jurisprudence (général) ; Licenciement pour motif (faute) grave ; Mensonge ; Non-concurrence (droit) ; Rupture du contrat de travail |
Résumé : |
"N'est pas tardif, le licenciement pour motifs graves notifié, dans le respect du double délai de trois jours, après la tenue d'une enquête par l'employeur dans la mesure où, en l'espèce, cette enquête a permis à l'employeur d'acquérir une certitude suffisante sur l'existence du fait et sur les circonstances de nature à lui attribuer le caractère de gravité requis.
Ne constitue pas un motif grave le fait, pour un travailleur, d'exercer au sein d'une a.s.b.l. les mêmes fonctions (recruteur) que celles exercées chez son employeur, dès lors qu'il ne s'agit pas d'activités concurrentes dans la mesure où (1) elles ne concernent pas le même secteur d'activités et où (2) elles n'ont pas nui aux intérêts de l'employeur ou de l'exécution du contrat de travail. Par ailleurs, la circonstance que le travailleur ait minimisé les activités réellement exercées par ses soins au sein de l'a.s.b.l. ne peut davantage constituer un motif grave de licenciement. Ce comportement, certes peu correct, doit s'appréhender dans le contexte de l'entretien au cours duquel les propos ont été tenus." (Extrait du JTT n°1378) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JTT 2020 | Non empruntable | Exclu du prêt |