Titre : | Grondwettelijk Hof, 6 februari 2020 (2020) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Rechtskundig Weekblad - RW (2020-2021. Nummer 13, 28 november 2020) |
Article en page(s) : | P. 494 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Ancienneté ; Délai de préavis ; Discrimination (en droit) ; Droit du travail ; Indemnité de préavis ; Licenciement d'un travailleur ; Préavis (droit) ; Rechtspraak ; Travail intérimaire |
Résumé : |
"L'article 38/1 de la loi du 12 avril 2011 « modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel » viole les articles 10 et 11 Const. dans l'interprétation selon laquelle il ne peut être tenu compte de l'occupation directement antérieure en qualité de travailleur intérimaire dans la même entreprise lorsqu'il s'agit de déterminer « la date de début de son contrat de travail ininterrompu ».
La nature du travail intérimaire diffère de manière objective de celle du travail ordinaire, ce qui peut justifier, en principe, que les deux formes d'occupation soient soumises à des régimes différents. Toutefois, il n'est pas cohérent de prendre en compte la période d'occupation en qualité de travailleur intérimaire pour calculer l'ancienneté, qui détermine le montant de l'allocation de licenciement, mais pas pour fixer la date de début de l'occupation, qui détermine l'applicabilité de l'allocation de licenciement. À défaut de motif expliquant cette incohérence, la différence de traitement qui en découle est dénuée de justification raisonnable." (Extrait de RW 2020-2021/13) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RW 20-21/13 | Empruntable sur demande | Disponible |