Résumé :
|
Avant de statuer sur le fond, le juge de paix saisi d'une demande de mise en observation sur le pied de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux doit constater la recevabilité de ladite demande, notamment en vérifiant la validité du certificat médical joint à l'appui de la requête. Lorsque la motivation de ce magistrat confirme que la validité dudit certificat médical a été débattue devant lui, et qu'il a définitivement jugé que celui-ci était valable, il s'en déduit que la personne visée par cette mesure ne peut plus tenter d'établir une faute dans le chef du médecin auteur dudit certificat, déduite de ce qu'il s'agirait d'un faux, sans par-là contester l'autorité de chose jugée du jugement ordonnant sa mise en observation, lequel est coulé en force de chose jugée. Le médecin mis en cause peut se prévaloir, en tant que tiers, de l'effet positif de cette autorité de chose jugée. La preuve d'une faute dans son chef n'est dès lors pas rapportée.
|