Résumé :
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"L'article 1 er, § 3, sous a), de la directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, doit être interprété en ce sens qu'il ne couvre pas la fourniture, dans le cadre d'un contrat conclu par une entreprise établie dans un État membre et une entreprise établie dans un autre État membre et contractuellement liée à un opérateur ferroviaire établi dans ce même État membre, de services de bord, de nettoyage ou de restauration pour les passagers lors de voyages effectués par des travailleurs salariés de la première entreprise, ou par des travailleurs mis à disposition de celle-ci par une entreprise également établie dans le premier État membre, dans des trains internationaux qui traversent le second État membre, lorsque ces travailleurs exécutent une partie importante du travail inhérent à ces services sur le territoire du premier État membre et qu'ils y commencent ou terminent leur service." (Extrait de CDS 2020/8-9)
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