Titre : | Tribunal de la famille Hainaut division de Mons (26e chambre), 13/12/2019 (2020) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°19, 15 mai 2020) |
Article en page(s) : | P.905 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Hainaut ; Jurisprudence (général) ; Liquidation (société) ; Participation aux acquêts (droit) ; Régime matrimonial ; Tribunal de la famille et de la jeunesse |
Résumé : |
Toute société d'acquêts peut fonctionner comme une communauté légale de sorte que le mécanisme des récompenses n'est pas exclu par le seul fait que le régime principal est celui de la séparation de biens. Le principe de cohérence qui interdit d'exclure, dans le régime de la communauté, l'établissement d'un compte de récompenses, s'applique aux patrimoines communautaires adjoints à la séparation de biens. La récompense existe en faveur du patrimoine propre dès que l'époux justifie que des fonds propres sont entrés dans le patrimoine commun. Selon le droit commun, la récompense est prouvée, entre les époux, par toutes voies de droit. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB19/2020 | Non empruntable | Exclu du prêt |