Titre : | Cour de cassation (2e chambre), 13/11/2019 (2020) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°16, 24 avril 2020) |
Article en page(s) : | P.733 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Consentement ; Cour de cassation ; Droit pénal ; Jurisprudence (général) ; Présomption (droit) ; Présomption de culpabilité ; Viol |
Résumé : |
Il suit des dispositions de l'article 375, alinéas 1er et 2, du Code pénal que la personne à l'égard de laquelle l'acte de viol est commis est réputée ne pas avoir donné son consentement lorsque l'une des conditions énumérées à l'alinéa 2 est remplie. Ces conditions ne sont énumérées ni de manière limitative, ni de manière cumulative. L'absence ou le manque de consentement peut également ressortir d'autres éléments de fait. L'absence de consentement de la victime peut se déduire de diverses circonstances que sont son très jeune âge lors de son mariage convenu par les familles, son déracinement géographique, son absence de maîtrise de la langue française, la surprise, la ruse ou encore la contrainte morale à laquelle son époux a eu recours pour soumettre la jeune femme à la satisfaction de ses besoins sexuels. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB16/2020 | Non empruntable | Exclu du prêt |