Titre : | Cour d'appel Liège (6e chambre), 14/11/2019 (2020) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°16, 24 avril 2020) |
Article en page(s) : | P.737 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour d'appel ; Droit pénal ; Erreur (droit) ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
Si, en application des articles 2, alinéa 2, du Code pénal et 15, paragraphe 1er, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, un fait cesse d'être punissable, c'est à la condition que l'intention non douteuse du pouvoir législatif ait été de renoncer à toute répression pour le passé comme pour l'avenir.
Si le législateur a estimé que la définition de la notion d'entreprise devait se réaliser par référence à l'article I.1, alinéa 1er, du Code de droit économique à partir du 1er novembre 2018, il convient, en ayant égard au constat que le législateur n'a nullement changé de conception en ce qui concerne le caractère punissable des faits, de considérer qu'avant l'entrée en vigueur du membre de phrase litigieux le 1er novembre 2018, la disposition de l'article 489 du Code pénal n'a pas été expressément abrogée mais simplement modifiée, le terme « entrepreneur » au sens du titre XX se substituant au terme « commerçant ». Il est en effet certain pour les personnes physiques que le contenu de l'ancien article XX.1, paragraphe 1er, est devenu le contenu de l'article I.1, aliéna 1°, du Code de droit économique. Il s'ensuit que, dans le respect du principe de légalité des incriminations, en tenant compte des dispositions applicables entre le 1er mai 2018 et le 1er novembre 2018 et du contenu certain que le législateur a voulu leur donner, la personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant peut se voir imputer les faits visés par les articles 489, 489bis et 489ter du Code pénal. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB16/2020 | Non empruntable | Exclu du prêt |