Titre : | Cour d'appel Liège (3e chambre a), 27/09/2016 (2020) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°9, 2020/9) |
Article en page(s) : | P.423 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Assurances ; Déclaration de sinistre ; Droit de la construction ; Droit des assurances ; Jurisprudence (général) ; Marchés publics ; Pouvoirs publics ; Responsabilité ; Troubles de voisinage |
Résumé : |
1. Un éboulement rocheux survenu lors de travaux de peignage d'un massif rocheux qui provoque le déraillement d'un train en contre-bas, constitue un trouble excédant la mesure des inconvénients normaux que doit supporter le propriétaire du chemin de fer face à des travaux réalisés dans l'intérêt collectif par un voisin pouvoir public 2. Lorsque l'action fautive de l'entrepreneur qui a causé un dommage à un voisin était inhérente au travail qui lui avait été commandé par le maître de l'ouvrage, le trouble de voisinage qui en résulte est imputable audit maître de l'ouvrage. La clause du contrat d'entreprise qui mentionne que l'entrepreneur sera responsable s'il ne prend pas toutes les dispositions nécessaires pour éviter des dégâts, notamment aux propriétés riveraines, n'est pas opposable à la victime du trouble, en raison de la relativité des effets internes des conventions. 3. Si la victime du trouble peut certes assigner le pouvoir public tant sur la base de l'article 544 du Code civil, fondement de la théorie des troubles de voisinage, que sur les articles énonçant la responsabilité délictuelle, encore faut-il, dans ce dernier cas, qu'elle démontre que le pouvoir public a commis une faute au sens de l'article 1382. En l'espèce, le simple fait d'avoir contracté avec un entrepreneur dont le préposé a provoqué un éboulement ne peut constituer une faute. 4. L'entrepreneur, chargé tant des travaux d'inspection que des travaux de peignage de la roche, doit mesurer le danger exact de ses actions et prendre les mesures de sécurité qui s'imposent : l'éboulement rocheux ne peut, en l'espèce, être érigé en cause étrangère libératoire. 5. En vertu de l'article 143 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, l'assureur de responsabilité doit prendre fait et cause pour son assuré à partir du moment où la garantie est due. Cette disposition ne signifie pas qu'une fois que l'assureur prend fait et cause pour son assuré, il lui est nécessairement interdit par la suite de refuser de couvrir le sinistre. |
Note de contenu : |
I. Propriété - Troubles de voisinage - Éboulement rocheux - Pouvoirs publics - Prise en compte de l'intérêt collectif. .
II. Propriété - Troubles de voisinage - Faute d'un tiers entrepreneur - Imputabilité au maître de l'ouvrage - Inhérence. III. Responsabilité - Pouvoirs publics - Marchés publics - Exécution - Travaux ayant causé un dommage - Commande non fautive. . IV. Entrepreneur - Responsabilité vis-à-vis des tiers - Évaluation des risques de l'entreprise - Mesures de sécurité indispensables. V. Assurances - R.C. Exploitation - Prise en charge du sinistre - Possibilité de contester la responsabilité de l'assuré. . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB9/2020 | Empruntable sur demande | Disponible |