Titre : | Gand (fisc.) (5e ch.) n° 2019/AR/1547, 27 octobre 2020 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Le courrier fiscal (19-20/2020, Semaine 51-52 2020) |
Article en page(s) : | P.475 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Déduction fiscale ; Dirigeants ; Entreprise ; Fiscalité ; Frais professionnels ; Gand (Belgique) ; Impôt des personnes physiques ; Impôts et taxes ; Jurisprudence (général) ; Management |
Résumé : |
En vertu de l'article 49 CIR92, des dépenses ne sont déductibles à titre de frais professionnels que si elles sont inhérentes à l'exercice de la profession. Il s'ensuit que les frais supportés par un dirigeant d'entreprise sont uniquement déductibles à titre de frais professionnels dans le chef de ce dirigeant d'entreprise s'ils sont inhérents à ses activités de dirigeant d'entreprise au sein de la société et non aux activités de la société elle-même.
La cour rejette la thèse du fisc selon laquelle les frais de voiture profitent exclusivement à la société. Elle estime que les frais de voiture supportés par le dirigeant d'entreprise sont inhérents à l'exercice de sa profession. La circonstance que ses activités profitent également à la société découle selon la cour de la fonction du dirigeant d'entreprise. Ce n'est pas une raison pour rejeter la déduction à titre de frais professionnels déductibles des frais supportés par un dirigeant d'entreprise dans l'exercice de son mandat. [...] |
Note de contenu : |
Déduction des frais professionnels, conditions (impôt des personnes physiques), généralités
Représentation d'une société Frais professionnels forfaitaires (impôt des personnes physiques), généralités |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | CF19-20/2020 | Non empruntable | Exclu du prêt |