Titre : | Tribunal de première instance francophone Bruxelles, 11e ch., 06/08/2020 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2020, 2020) |
Article en page(s) : | P.15709-1/2 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Bruxelles (Belgique) ; Cinéma ; Jurisprudence (général) ; Responsabilité |
Résumé : |
Une chose est vicieuse au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil dès l'instant où, privée d'une qualité propre, elle ne présente plus le degré de sécurité auquel l'homme prudent et diligent peut légitimement s'attendre, compte tenu des circonstances. Le critère de la sécurité que doit présenter une chose pour qu'il soit déterminé si elle est ou non affectée d'un vice s'apprécie par référence au public en général et non par rapport aux attentes particulières de la victime. En l'espèce, les prévisions légitimes de la victime n'ont pas pu être déjouées par la configuration de la salle de cinéma, de sorte que celle-ci ne peut être qualifiée de vicieuse. |
Note de contenu : | RESPONSABILITÉ DU FAIT DES CHOSES - ARTICLE 1384, ALINÉA 1er, DU CODE CIVIL - SALLE DE CINÉMA - CHUTE D'UN SPECTATEUR - VICE (NON). |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2020 | Non empruntable | Exclu du prêt |