Résumé :
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"Le bail portant sur un logement frappé d'une interdiction de mise en location par l'IRL est, conformément à l'article 219, § 4, alinéa 1 er du Code bruxellois, caduc. Il revient au bourgmestre de mettre la décision de l'IRL en oeuvre et en particulier de procéder à l'expulsion de l'occupant. Dans le zèle qu'il mettra à procéder à l'expulsion, le bourgmestre tiendra évidemment compte de la dangerosité de la situation et dès lors de la contrariété de la situation à l'ordre public, c'est-à-dire aux règles qui doivent être appliquées nonobstant des intérêts privés contraires. Si le bourgmestre n'exécute pas la décision de l'administration et que les parties se retrouvent devant le juge de paix à demander l'expulsion sur la seule base de la caducité, il ne revient pas à ce dernier d'ordonner celleci en application d'un régime qui exclut la prise en compte des intérêts privés des parties, régime que le bourgmestre n'estime pas devoir mettre en oeuvre. Dans ce cas de figure, le juge appréciera l'exécution de l'obligation contractuelle de restitution des lieux loués et dès lors de la mesure d'expulsion qui est son corolaire à l'aune des principes du régime de la responsabilité contractuelle." (Extrait de JJPa 2020/7-8)
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