Résumé :
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"Une lettre de résiliation des deux locataires par lettre recommandée mais envoyée à une adresse erronée n'est pas une résiliation juridiquement valable. La demande de serment décisoire est rejetée, car ce serment ne peut être accordé que pour un fait dans lequel la partie à laquelle il est déféré était personnellement impliquée (art. 1359 C civ.). Le juge de paix ne peut pas ordonner à un bailleur de confirmer sous serment qu'il n'a pas reçu la lettre de résiliation d'un locataire envoyée à une adresse erronée. Le bailleur viole son obligation de limiter son dommage en n'adressant un congé qu'après 8 mois d'arriérés et en attendant encore 6 mois pour entamer la procédure. A titre de sanction, la résolution commence à une date antérieure à la date de la requête, aucun loyer ou indemnité n'étant dû pour la période postérieure à la résolution. Dans la relation entre un bailleur professionnel et des locataires-consommateurs, la clause octroyant un intérêt de retard de 12 % est illégale, nulle et non avenue au sens de l'article VI.83, 17° du Code de droit économique lorsqu'aucune indemnité équivalente n'est prévue au bénéfice de la partie qui manque à ses obligations. Le juge de paix déclare la clause nulle et non avenue et attribue les intérêts de retard au taux d'intérêt légal." (Extrait de JJPa 2020/7-8)
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