Résumé :
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"L’accident au sens de l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs est un accident de la circulation lorsqu’une remorque était stationnée sur la piste cyclable, qui n’était pas délimitée comme un chantier, et qu’une plaque en béton qui tournait sur la bande réservée aux bus a heurté le bus de ligne qui y circulait et, à la suite de cette collision, a été projetée et a heurté la victime. Il n’est pas requis que la victime soit un usager de la route. Dans ce cas, la remorque est un véhicule impliqué dans l’accident de la circulation parce que la victime se trouvait sur la remorque et que la plaque en béton a commencé à tourner parce que la remorque était penchée à cause du stationnement de la remorque sur la piste cyclable surélevée mais avec les roues gauches dans le caniveau (situé plus bas) de la bande réservée aux bus." (Extrait de RW 2020/15)
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