Titre : | Tribunal de première instance francophone Bruxelles 11e ch., 05/11/2018 (2019) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2019 (1), 2019 année reliée (1)) |
Article en page(s) : | P.15558/1-4 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Anesthésie ; Bruxelles (Belgique) ; Droit de la santé ; Jurisprudence (général) ; Responsabilité médicale ; Responsabilité professionnelle ; Tribunal de première instance |
Résumé : |
En n'interrogeant pas son patient quant à l'existence d'une éventuelle allergie à la pénicilline et en ne consignant pas la réponse dans le dossier médical, le chirurgien ne s'est pas comporté comme un médecin normalement prudent et diligent. Le chirurgien a la responsabilité de l'intervention médicale et a un devoir général de surveillance des phases pré-, per- et postopératoires. L'anesthésiste est responsable du planning et de l'exécution de l'anesthésie du patient. Il dispose d'une totale indépendance à l'égard du chirurgien dans sa sphère de compétence. En l'espèce, le choix de l'antibiotique administré au patient relevait de la compétence exclusive du chirurgien dès lors qu'il ne s'agissait ni de traiter, ni de prévenir des complications anesthésiques. Un hôpital normalement prudent et diligent doit veiller à ce que toutes les informations relatives au patient soient accessibles à l'ensemble des intervenants médicaux. En ne regroupant pas les dossiers médicaux et infirmiers, l'hôpital a commis une faute par défaut de prévoyance et précaution. Les infirmières commettent une faute en n'effectuant pas l'anamnèse du patient. Une équipe d'infirmières normalement prudente et diligente accueillant un patient devant recevoir de l'Augmentin se serait assurée qu'aucune allergie à la pénicilline n'avait été révélée et, au besoin, aurait veillé à mentionner celle-ci sur le dossier médical, le lit du patient ou la feuille de liaison. Le patient doit adopter une attitude responsable vis-à-vis de son corps et donc adhérer et collaborer au traitement qui lui est proposé. Il est responsable si, lors de l'anamnèse, il fournit au médecin une information incomplète ou erronée. En répondant de manière incorrecte à la question qui lui était posée, le patient a commis une faute, sans laquelle son dommage ne se serait pas produit tel qu'il est survenu. Le chirurgien, l'hôpital et le patient contribueront chacun à concurrence d'un tiers dans le dommage subi. |
Note de contenu : | RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE - MÉDECIN - CHOC ANAPHYLACTIQUE - CHIRURGIEN - ANESTHÉSISTE - FAUTE DE LA VICTIME - OBLIGATION D'INFORMATION PESANT SUR LE PATIENT - TENUE DU DOSSIER MÉDICAL PAR L'HÔPITAL - FAUTE DES INFIRMIÈRES - CONTRIBUTION À LA DETTE. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2019 (1) | Non empruntable | Exclu du prêt |