Titre : | Brussel 9 september 2020 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Nieuw Juridisch Weekblad Njw (433, 23 december 2020) |
Article en page(s) : | P.934 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Bruxelles (Belgique) ; Cour d'appel ; Étiquetage des denrées alimentaires ; Rechtspraak |
Résumé : |
Les mentions qui figurent obligatoirement sur l'étiquette de denrées alimentaires préemballées doivent être libellées dans la langue ou les langues de la région linguistique où ces produits sont mis sur le marché. Cette obligation résulte de l’article 8 (aujourd'hui article 8, § 1er) de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, qui a pour but d’informer et de protéger les consommateurs. Cette disposition n’est pas incompatible avec le but de la législation harmonisée de l’UE sur l'information sur les denrées alimentaires.
Une infraction à l’article 8 de la loi susvisée existe lorsque des denrées alimentaires sont mises en vente dans des emballages dont les étiquettes portent uniquement des mentions rédigées en anglais. Il ne suffit pas que soient installés dans les locaux de vente des panneaux indiquant que le personnel du magasin se tient à disposition pour fournir informations et explications dans la langue de la région linguistique. Il est en outre sans importance que le vendeur soit spécialisé dans les produits britanniques et s’adresse à des clients britanniques en Belgique. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 NJW 433 | Empruntable sur demande | Disponible |