Titre : | Grondwettelijk Hof nr. 119/2020, 24 september 2020 (vzw « Hubertusvereniging - Vlaanderen », August Hendrickx, David Hendrickx) (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Nieuw Juridisch Weekblad Njw (434, 13 januari 2021) |
Article en page(s) : | P.17 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Animaux ; Cour de cassation ; Rechtspraak |
Résumé : |
La Cour rejette les recours en annulation totale au partielle de l'article 4 du décret de la Région flamande du 13 juillet 2018 « modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux dans le cadre de la sixième réforme de l'État ».
La disposition attaquée instaure une interdiction d'utiliser des colliers électriques pour chiens. Le Gouvernement flamand peut toutefois autoriser des dérogations à cette interdiction dans le cadre de la formation et de la thérapie comportementale pour chiens. L'aiguillon électrique sert à conduire le bétail. Contrairement au collier électrique pour chiens, l'aiguillon électrique n'est pas fixé à l'animal. Cet instrument est utilisé pour administrer un choc électrique bref et unique aux muscles des membres postérieurs lorsque le bétail refuse de se déplacer. Bien que les deux instruments permettent d'administrer des chocs électriques aux animaux et puissent avoir une incidence sur leur bien-être, leurs propriétés et leur impact, ainsi que les circonstances dans lesquelles ils sont utilisés sont très différents. On ne saurait dès lors comparer utilement l'utilisation de colliers électriques pour chiens et celle d'aiguillons électriques. Il ressort des travaux préparatoires que le choix de réserver l'utilisation de colliers électriques aux seules personnes qui se chargent de la formation ou de la thérapie comportementale est dicté par le constat que le bien-être du chien est réputé dépendre de l'expertise de la personne qui manie la télécommande du collier électrique. La différence de traitement qui en découle entre ces personnes qualifiées et les propriétaires ou les détenteurs de chiens de chasse qui ne disposent pas de la même expertise n'est pas sans justification raisonnable, eu égard à l'objectif poursuivi par le législateur décrétal, qui consiste à promouvoir le bien-être animal. La protection du bien-être animal constitue un but légitime d'intérêt général. Une interdiction d'utiliser des colliers électriques qui tend au bienêtre des chiens constitue une restriction du droit au respect des biens qui est compatible avec l'article 16 de la Constitution et avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel. L'indemnité que le propriétaire d'un chien peut être tenu de verser pour un dommage causé par l'animal relève de la responsabilité civile qui vaut pour tous et ne saurait être considérée comme une atteinte au droit de propriété. On ne saurait déduire de l'article 8 CEDH l'obligation positive, pour les pouvoirs publics, d'autoriser l'utilisation de colliers électriques pour les chiens de chasse dans le cadre d'activités de chasse en vue de protéger l'intégrité physique de personnes. C'est en effet au propriétaire du chien qu'il appartient de prendre les mesures nécessaires pour éviter que l'animal placé sous sa surveillance blesse des personnes. La nécessité d'utiliser un collier électrique à cette fin n'est pas établie, dès lors que le propriétaire dispose également d'autres moyens et de techniques de dressage. |
Note de contenu : |
Détention d'animaux
Egalité et non-discrimination (droit public), généralités Droit de propriété et expropriation Chasse, Région flamande, généralités Droit au respect de la vie privée et familiale (CEDH), généralités Conv. eur. D.H., Protocole 1, protection de la propriété |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 NJW 434 | Empruntable sur demande | Disponible |