Résumé :
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"L'article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, en tant qu'il consacre le principe général du droit de l'autorité de chose jugée du pénal sur le civil, interprété en ce sens que la partie condamnée lors d'un procès pénal qui a été attraite ensuite devant le juge civil ne peut pas bénéficier, dans ce procès civil, de la preuve apportée dans cette même cause civile par un tiers au procès pénal réfutant les éléments déduits du procès pénal, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme." (Extrait du JT n°6808)
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