Titre : | Pol. Bruxelles (Fr.) 16 janvier 2017 (2019) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Bulletin des assurances (406, 2019/1) |
Article en page(s) : | P.111 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Bruxelles (Belgique) ; Employeur public ; Indemnisation ; Jurisprudence (général) ; Responsabilité ; Tribunal de police ; Union européenne |
Résumé : |
Le dommage de l'employeur public n'existe que s'il a été contraint de verser des rémunérations à son agent en étant privé de ses prestations.
Il en résulte qu'en l'espèce, et conformément à la législation belge, le recours de l'Union européenne devra s'analyser en fonction de la nature des dépenses qu'elle a consenties : lorsqu'il y a paiements opérés sans bénéficier de la contrepartie normale de prestations de travail, recours direct fondé sur l'article 85bis, § 4, du statut des fonctionnaires européens et l'article 1382 du Code civil, sinon recours subrogatoire fondé sur l'article 85bis, § 1er, du statut. Le Tribunal violerait l'article 1382 du Code civil – invoqué par la demanderesse – en accordant une indemnité dépassant (et sans commune mesure avec) le dommage réel provoqué par la faute de l'auteur du fait dommageable. |
Note de contenu : |
Assistance de tiers (évaluation du dommage en cas de perte de revenus)
Dommage réparable (obligations quasi-délictuelles) Rupture du lien de causalité par une cause juridique propre (responsabilité quasi-délictuelle) Responsabilité civile personnelle Employeur (évaluation du dommage en cas de perte de revenus) Statut des fonctionnaires européens, généralités |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 406 | Non empruntable | Exclu du prêt |