Titre : | Tribunal de l'entreprise de Liège (division Namur, 2e chambre), 17 mars 2020, A/19/00359 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue pratique des sociétés - Tijdschrift voor rechtspersoon en vennootschap (Année 2020 (2), Année 2020 reliée (2)) |
Article en page(s) : | P.1076 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Jurisprudence (général) ; Liège (Belgique) ; Responsabilité extracontractuelle ; Société (entreprise) ; Tribunal de l'entreprise |
Résumé : |
Pour qu'un cocontractant puisse mettre en cause la responsabilité personnelle de l'organe d'une société sur la base de l'article 1382 du Code civil, il faut démontrer que cet organe a commis un manquement à l'obligation générale de prudence et que le dommage dont la victime entend obtenir réparation est un dommage autre que celui résultant de la mauvaise exécution du contrat, soit un dommage purement extracontractuel. L'acompte payé en vertu d'une convention, dont le remboursement est sollicité, ne constitue pas un tel dommage purement extracontractuel.
La résolution extrajudiciaire d'une convention requiert la réunion de trois conditions : une mise en demeure préalable du créancier au débiteur, la notification de la résolution et un manquement suffisamment grave à ses obligations par le débiteur. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RPS TRV 2020-2 | Non empruntable | Exclu du prêt |