Résumé :
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"Dans le cadre d'une convention de courtage immobilier, les commettants qui violent une clause d'exclusivité en vendant le bien sans le concours de l'agent manquent à une obligation contractuelle de ne pas faire. La disparition de l'objet du contrat entraîne sa dissolution. La clause pénale dans le contrat d'intermédiation immobilière liant une entreprise à un consommateur doit respecter le prescrit des articles 3, 3°, de l'arrêté royal du 12 janvier 2007 relatif à l'usage de certaines clauses dans les contrats d'intermédiaire d'agents immobiliers et VI.83 du Code de droit économique. Elle doit satisfaire, à peine de nullité, aux exigences de réciprocité et d'équivalence. Lorsque les parties n'ont pas attaché de sanction conventionnelle à la violation fautive de la clause d'exclusivité, l'indemnité de résiliation ne peut jouer le rôle d'une clause pénale. La réparation du préjudice subi par l'agent immobilier est régie par le droit commun. Les dommages et intérêts correspondent à la perte qu'il a faite et au gain dont il a été privé, soit la perte d'une chance de trouver un acquéreur et de pouvoir réclamer ses honoraires. (Art. 1149 C. civ.)." (Extrait de RGDC 2021/1)
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