Résumé :
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"L’article 19, alinéa premier, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs définit comme principe que l'utilisateur est responsable de l'application des dispositions de la législation en matière de réglementation et de protection du travail applicables au lieu de travail. L’article 19, troisième alinéa, de ladite loi autorise le Roi à y déroger et à répartir les obligations en matière de santé et de sécurité des travailleurs entre l’utilisateur et l’entreprise de travail intérimaire, ce que le Roi a fait avec l’AR du 15 décembre 2010 fixant des mesures relatives au bien-être au travail des intérimaires. Cette réglementation ne prévoit pas le glissement d’obligations ou de responsabilité à l’entreprise, autre que celle de l’utilisateur, où l’utilisateur emploie le travailleur intérimaire. Il résulte de cette réglementation que, dans la relation entre le travailleur et l’utilisateur, ce dernier est responsable du dommage subi par le travailleur par la violation de l’article 30 de l’AR du 10 octobre 2012 fixant les exigences de base générales auxquelles les lieux de travail doivent répondre (dans la version antérieure à son abrogation par l’AR du 28 avril 2017). L’utilisateur devait vérifier que le lieu de travail du travailleur intérimaire qu’il utilisait répondait à toutes les normes avant d’autoriser un travailleur à y travailler." (Extrait de RW 2020-2021/7)
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