Résumé :
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Si la mise en place d’une mesure de protection se justifie, puisqu’en raison de son état de santé, la personne protégée est partiellement hors d’état d’assumer elle-même, comme il se doit, sans assistance, la gestion de ses intérêts patrimoniaux et non patrimoniaux, il convient toutefois d’envisager en priorité la mise en place d’un régime d’assistance en application des principes de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité tels qu’ils découlent de l’article 492/2 du Code civil. Ce régime appa-raît aux yeux du tribunal davantage conforme aux intérêts de la personne protégée, puisqu’il ressort des documents médicaux déposés que même si elle ne sait ni parler ni écrire, elle peut donner son avis. Il n’apparaît dès lors pas nécessaire de déroger au droit commun de l’assistance, comme l’a du reste confirmé l’administrateur à la personne et aux biens désigné en première instance par le juge de paix.
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