Titre : | Ondernemingsrechtbank Antwerpen (18e k.), 09/05/2019, A/18/3273 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue De Droit Commercial Belge/Tijdschrift Voor Belgisch Handelsrecht (3, 2020-3) |
Article en page(s) : | P.380 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Confidentialité ; Droits intellectuels ; Rechtspraak ; Secret d'affaires ; Technologie |
Résumé : |
Les informations qui ont trait à des procédés de production, constituent des secrets d'affaires au sens de l'article I.17/1 CDE.
L'absence d'une obligation expresse de confidentialité à la charge du prestataire de service externe qui a assumé pendant plusieurs années un rôle clé au sein du service R&D de l'entreprise détenteur de secrets d'affaires, ne permet pas de déroger à l'obligation d'exécution de bonne foi des conventions. Ce constat est renforcé par le fait qu'il est courant dans les milieux spécialisés de la recherche et développement de ne pas divulguer ou copier les résultats de la recherche. Le prestataire de service externe est donc tenu à une obligation de confidentialité et s'est rendu coupable d'une obtention illicite de secrets d'affaires en copiant des quantités importantes de fichiers informatiques du serveur de l'entreprise détenteur des secrets d'affaires, lui permettant de cartographier l'ensemble de son processus de production. Le prestataire de service externe est à ce titre condamné à une mesure d'interdiction d'utiliser et de divulguer les secrets d'affaires en cause, sous peine d'astreinte. |
Note de contenu : | Secrets d'affaires - Dispositions raisonnables - Obligation de confidentialité - Fonction complétive de la bonne foi |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RDC 3/2020 | Non empruntable | Exclu du prêt |