Titre :
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Bruxelles (44e ch. fam.), 29 mai 2018 (2021)
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Type de document :
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Article : texte imprimé
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Dans :
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Revue trimestrielle de droit familial (2020/II, 2020)
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Article en page(s) :
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P.756
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Langues:
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Français
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Sujets :
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IESN
Allaitement
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Autorité parentale
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Droit d'hébergement
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Jurisprudence (général)
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Vacances
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Résumé :
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1. Dès lors que les établissements scolaires dans lesquels les parties souhaitent inscrire leur enfant ne sont pas à la cause, il ne convient pas de dire pour droit que l’enfant fréquentera tel ou tel établissement scolaire mais il convient d’autoriser le cas échéant un des parents à effectuer seul les démarches utiles en vue de l’inscription de l’enfant dans une des écoles proposées.2. Rien ne devrait a priori empêcher chaque parent de voyager avec l’enfant pendant les périodes d’hébergement qui lui sont dévolues, pour autant que les besoins de celui-ci soient rencontrés et que le voyage ne soit pas susceptible de l’exposer à une situation de danger. Dans le souci du respect de l’autre parent et de la coparentalité, chaque parent devrait spontanément avertir l’autre parent de ses intentions de voyager avec l’enfant. En l’espèce, l’enfant approche l’âge de deux ans, n’a toujours pas passé de nuitée chez son père et le rencontre très régulièrement. Ces modalités d’hébergement ne sont pas compatibles avec un voyage à l’extérieur des États Schengen, ni d’ailleurs au sein de cet espace sous réserve des zones situées aux frontières de la Belgique. Il convient dès lors de dire pour droit que chaque parent ne pourra emmener l’enfant hors du territoire belge qu’avec l’autorisation préalable de l’autre parent.
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Note de contenu :
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AUTORITÉ PARENTALE — AUTORITÉ SUR LA PERSONNE DE L’ENFANT — EXERCICE CONJOINT — DROIT D’ÉDUCATION — Inscription scolaire — DROIT D’HÉBERGEMENT — Voyages à l’étranger — Allaitement — Mesure d’instruction — Expertise
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