Résumé :
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"Lors de l'examen d'une demande de sursis à statuer sur une affaire pénale au motif qu'un prévenu a choisi un conseil ou un nouveau conseil et de la question de savoir si ce sursis est nécessaire à la préparation par ce conseil de la défense du prévenu, le juge peut tenir compte du fait que le prévenu avait connaissance depuis un certain temps déjà de la date de l'instruction de l'affaire, qu'il a déjà par le passé été assisté par des conseils et qu'il n'a fait le choix d'un conseil ou nouveau conseil que très peu de temps avant la date déjà connue de l'instruction de l'affaire et qu'il est, par conséquent, lui-même responsable du délai restreint dont dispose son conseil ou conseil nouvellement choisi pour préparer sa défense. Le juge peut dès lors rejeter pour ce motif une demande de sursis à statuer, sans qu'il doive pour ce faire constater expressément que le choix d'un conseil ou nouveau conseil est dilatoire ou constitutif d'un abus de procédure." (Extrait de RABG 2021/2)
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