Titre :
|
Raad van State (9e Kamer), 18 september 2020 (2021)
|
Type de document :
|
Article : texte imprimé
|
Dans :
|
Rechtskundig Weekblad - RW (2020-2021. Nummer 28, 13 maart 2021)
|
Article en page(s) :
|
P. 1115
|
Langues:
|
Néerlandais
|
Sujets :
|
IESN
Avocat (profession)
;
Barreau (avocat)
;
Choix de la résidence (droit)
;
Conseil d'Etat
;
Déontologie
;
Education
;
Extrême urgence (droit)
;
Rechtspraak
|
Résumé :
|
"La défenderesse conteste la validité du choix de domicile, car l'adresse de choix de domicile ne serait pas l'adresse du bureau de l'avocat du requérant et n'est donc pas juridiquement valable. Le défendeur se réfère à la déontologie codex des avocats et déclare que le greffe du Conseil d'État n'est pas autorisé à coopérer à la violation de la déontologie de l'avocat. La requête est donc irrecevable selon la défenderesse. Cependant, le Conseil d'État note que le requérant a explicitement choisi son lieu de résidence en Belgique. Cette exigence formelle a été respectée. Il n'y a aucune raison de douter de sa validité en ce qui concerne l'application des règles de procédure. Ces règles de procédure n'exigent pas à première vue que le choix de la résidence ne puisse être effectué qu'à l'adresse du bureau de l'avocat élu connue de l'Ordre des avocats. De plus, le Conseil d'État ne peut se prononcer sur l'éthique des avocats." (Extrait de RW 2020-2021/28)
|