Titre : | Tribunal de première instance Liège (div. Huy), 2e ch., 16/09/2020 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2020, 2020) |
Article en page(s) : | P.15737/1-3 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Dommage aux personnes ; Douleur ; Jurisprudence (général) ; Liège (Belgique) ; Préjudice économique ; Préjudice ménager ; Préjudice moral ; Tribunal de première instance |
Résumé : |
1. - Pour déterminer la contribution aux tâches ménagères au sein d'un couple fort occupé, il y a lieu de se référer à la clé de répartition habituelle 65 %/35 %. Rien ne justifie de considérer que la victime assumait 100 % des tâches ménagères dès lors que si son compagnon travaillait à temps plein, il en était de même pour la victime qui suivait par ailleurs des études. 2. - Le faible taux d'incapacité retenu implique nécessairement que le préjudice de la victime ne sera pas ressenti de manière linéaire et récurrente dans le temps. Par ailleurs, le type de lésions dont souffre la victime est enduré de manière fort variable. Seule la méthode du forfait pourra donc évaluer de manière précise et adéquate le dommage moral permanent subi. Il en est de même pour le préjudice économique puisque les douleurs ne sont pas ressenties de manière linéaire et constante, étant notamment fonction du type de manipulations effectuées ou de l'aide que la victime est susceptible ou non d'avoir pour les réaliser. |
Note de contenu : | DOMMAGE AUX PERSONNES - BLESSURES - PRÉJUDICE MÉNAGER TEMPORAIRE - CONTRIBUTION AUX TÂCHES MÉNAGÈRES - PRÉJUDICES MORAL ET ÉCONOMIQUE PERMANENTS - DOULEURS NON LINÉAIRES ET CONSTANTES - FORFAIT. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2020 | Non empruntable | Exclu du prêt |