Titre : | Cour de justice de l'Union européenne (grande chambre), 04/09/2018 (2019) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°8, 22 février 2019) |
Article en page(s) : | P.340 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Assurances ; Automobile ; Circulation routière ; Cour de justice de l'Union européenne ; Jurisprudence (général) ; Responsabilité civile |
Résumé : |
L'article 3, paragraphe 1er, de la directive 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972, telle que modifiée par la directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005, doit être interprété en ce sens que la conclusion d'un contrat d'assurance de la responsabilité civile relative à la circulation d'un véhicule automoteur est obligatoire lorsque le véhicule concerné est toujours immatriculé dans un État membre et est apte à circuler, mais qu'il se trouve, par le seul choix de son propriétaire, qui n'a plus l'intention de le conduire, stationné sur un terrain privé. La notion de véhicule est définie, à l'article 1er, point 1, de la première directive, comme visant « tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol ». Cette définition est indépendante de l'usage qui est fait ou qui peut être fait du véhicule en cause. Un véhicule qui est immatriculé et n'a donc pas été retiré régulièrement de la circulation, et qui est apte à circuler, répond à la notion de véhicule, au sens de l'article 1er, point 1, de la première directive, et ne cesse, par conséquent, pas de relever de l'obligation d'assurance énoncée à l'article 3, paragraphe 1er, de cette directive, au seul motif que son propriétaire n'a plus l'intention de le conduire et l'immobilise sur un terrain privé. L'article 1er, paragraphe 4, de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983, telle que modifiée par la directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une législation nationale qui prévoit que l'organisme visé à cette disposition a le droit de former un recours, outre contre le ou les responsables du sinistre, contre la personne qui était soumise à l'obligation de souscrire une assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation du véhicule ayant causé les dommages réparés par cet organisme, mais n'avait pas conclu de contrat à cet effet, quand bien même cette personne ne serait pas civilement responsable de l'accident dans le cadre duquel ces dommages sont survenus. |
Note de contenu : | Roulage - Assurances - R.C. Auto - Véhicule immatriculé et stationné sur un terrain privé - Droit de recours de l'organisme d'indemnisation contre le propriétaire du véhicule non assuré |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB8/2019 | Non empruntable | Exclu du prêt |