Titre : | Tribunal de police Hainaut, division de Charleroi (4e chambre civile), 04/10/2016 (2019) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°8, 22 février 2019) |
Article en page(s) : | P.376 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Circulation routière ; Jurisprudence (général) ; Prescription (droit) ; Responsabilité extracontractuelle ; Tribunal de police |
Résumé : |
L'action fondée sur l'article 2262bis du Code civil se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable. En ce qui concerne l'identité de la personne responsable, il faut entendre l'identité de la personne responsable potentielle. Dans la mesure où dès le jour de l'accident, l'identité de la personne dont la responsabilité est recherchée, était connue ou pouvait l'être, la prescription a commencé à courir à partir de la date de l'accident. Lorsque le tribunal correctionnel a réservé à statuer sur toute demande de personne lésée, cette disposition d'administration judiciaire n'est revêtue d'aucune autorité de chose jugée. Le juge pénal qui a réservé d'office, n'a pris qu'une mesure dénuée de toute valeur décisoire. |
Note de contenu : | Prescription - Matières civiles - Responsabilité extracontractuelle - Connaissance du dommage et de l'identité de la personne responsable . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB8/2019 | Non empruntable | Exclu du prêt |