Titre : | Tribunal de grande instance Paris (référés), 18/02/2019 (2019) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°11, 15 mars 2019) |
Article en page(s) : | P.519 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cinéma ; Droits de l'homme ; France ; Jurisprudence (général) ; Présomption d'innocence ; Procès équitable ; Référé (droit) ; Vie privée |
Résumé : |
1. Le président du tribunal peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage sérieux, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 2. La diffusion d'informations déjà notoirement connues du public, telles que la mention des nom et prénom d'une personne accusée d'actes de pédophilie, n'est pas constitutive d'atteinte au respect de la vie privée. 3. L'atteinte à la présomption d'innocence suppose, pour être caractérisée, que la diffusion d'un film, qui évoque le combat de victimes d'actes de pédophilie reprochés à un prêtre et qui utilise les nom et prénom de celui-ci, contienne des conclusions définitives, manifestant un préjugé tenant pour acquis sa culpabilité. Lorsque les spectateurs sont informés de la présomption d'innocence dont bénéficie la personne poursuivie, il est satisfait à l'objectif de la loi qui est de ne pas présenter comme acquise la culpabilité de cette personne. 4. Les droits au respect de la vie privée et à la présomption d'innocence doivent se concilier avec le droit à la liberté d'expression. S'agissant d'une oeuvre de l'esprit, telle qu'un film de cinéma, la personne qui sollicite son retrait des écrans, même à titre temporaire, doit démontrer le risque d'une atteinte grave et manifeste à ses droits, ne pouvant être réparée par une autre mesure. Il doit démontrer en quoi le rappel d'une affaire pénale en cours, déjà largement exposée au public, serait de nature à révéler des faits qui ne sont pas notoirement connus. Lorsque le procès de cette personne n'est ni fixé ni même prévu, la sortie du film à la date prévue n'est pas de nature à constituer une atteinte grave au caractère équitable du procès et à la nécessité d'assurer la sérénité des débats. Dans ces circonstances, retarder la sortie du film jusqu'à l'issue définitive de la procédure pénale pourrait, compte tenu des recours possibles, ne permettre sa sortie que dans plusieurs années, dans des conditions telles qu'il en résulterait une atteinte grave et très disproportionnée au principe de la liberté d'expression et de création, créant des conditions économiques d'exploitation non supportables. |
Note de contenu : |
I. Référé - Provisoire - Mesures conservatoires - Dommage imminent ou trouble manifestement illicite.
II. Vie privée - Cinéma - Nom et prénom - Mention dans un film - Éléments déjà divulgués. III. Droits de l'homme - Procès équitable - Présomption d'innocence - Révélation dans un film d'actes de pédophilie - Information donnée au public de la présomption d'innocence. IV. Libertés publiques - Généralités - Liberté d'expression - Cinéma - OEuvre de l'esprit - Conciliation avec le respect de la vie privée et la présomption d'innocence - Procès non encore fixé - Sortie d'un film - Demande d'inter-diction pendant plusieurs années - Conséquences économiques - Proportionnalité. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB11/2019 | Non empruntable | Exclu du prêt |