Titre : | Tribunal de grande instance Lyon (référés), 19/02/2019 (2019) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°11, 15 mars 2019) |
Article en page(s) : | P.524 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cinéma ; Droits de l'homme ; France ; Jurisprudence (général) ; Jurisprudence du code judiciaire ; Référé (droit) ; Victime ; Vie privée |
Résumé : |
1. Le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. 2. Le nom et le prénom d'une personne constituent des éléments fondamentaux de son identification qui ne ressortent pas nécessairement de sa vie privée. Lorsque ces éléments ont fait l'objet d'une large divulgation lors d'un procès pénal et que cette personne s'est exprimée sous son identité lors d'un entretien filmé, ces éléments de notoriété conduisent à accorder une moindre importance à la divulgation de son identité dans un film. À partir du moment où cette personne, intervenue dans le cadre de ces événements en qualité de psychologue bénévole, n'affirme pas que le film déformerait le rôle réel qu'elle a apporté à la révélation de faits d'agressions sexuelles dénoncés, il ne peut donc être considéré que ce film porterait une atteinte illégitime à sa vie privée. 3. Le droit à la liberté d'expression justifie des atteintes au respect de la vie privée et de la présomption d'innocence pour autant qu'elles restent dans un rapport de proportionnalité raisonnable avec les buts protégés par ces différents droits. Un film qui annonce présenter le point de vue des victimes d'agressions sexuelles commises au sein de l'église catholique et ne se présente donc pas comme un document neutre mais comme une oeuvre de fiction basée sur des faits réels, destinée à alimenter le débat d'intérêt général suscité par ces agressions, en mettant notamment en lumière le poids du silence opposé aux victimes par les hiérarchies et la société, n'excède pas ces limites même s'il reproduit les nom et prénom d'une psychologue intervenue à titre bénévole auprès des victimes en qualité de médiatrice. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de cette psychologue de faire modifier ses nom et prénom dans le film, notamment eu égard aux conséquences financières désastreuses qu'entrainerait un report de la sortie du film de l'ordre de trois semaines. |
Note de contenu : |
I. Référé - Provisoire - Mesures conservatoires - Dommage imminent ou trouble manifestement illicite.
II. Vie privée - Cinéma - Nom et prénom - Mentisson dans un film - Éléments déjà divulgués dans un procès et dans une interview - Pas de déformation alléguée du rôle d'une personne dans la vie réelle. III. Libertés publiques - Généralités - Liberté d'expression - Combinaison avec le respect de la vie privée et la présomption d'innocence - Proportionnalité - Libération de la parole de victimes d'agressions sexuelles au sein de l'Église - Débat d'intérêt général - Conséquences désastreuses du report de la sortie d'un film. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB11/2019 | Non empruntable | Exclu du prêt |