Titre : | Tribunal du travail Liège, division de Namur (2e chambre), 14/05/2018 (2019) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°13, 29 mars 2019) |
Article en page(s) : | P.619 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Contrat de travail ; Droit du travail ; Jurisprudence (général) ; Licenciement d'un travailleur ; Préavis (droit) ; Tribunal du travail |
Résumé : |
1. Le licenciement d'une travailleuse opéré sept mois après l'événement ne peut être considéré comme causé par une fausse couche, alors qu'en outre, la travailleuse avait déjà subi une première fausse couche auparavant sans que cela ne débouche sur des conséquences négatives. La perte d'un enfant touche aussi bien les hommes que les femmes, de telle sorte qu'un licenciement qui serait décidé en raison d'une diminution des performances d'une travailleuse liée à pareil drame ne pourrait constituer une discrimination sur la base du genre. 2. La C.C.T. n° 109 vise la conduite, et non la conduite fautive du travailleur, de telle sorte que le comportement d'un travailleur qui, bien que non fautif, a un impact négatif sur l'entreprise constitue une cause légitime de licenciement au sens de la C.C.T. n° 109. Le licenciement, fondé sur le manque d'entrain manifesté lors de la reprise du travail et l'impossibilité dans laquelle se trouvait une travailleuse de se montrer suffisamment avenante vis-à-vis de la clientèle, repose bien sur sa conduite et n'est donc pas manifestement déraisonnable. |
Note de contenu : |
I. Droit du travail - Contrat de travail - Licenciement avec préavis - Fausse couche - Discrimination sur la base du genre (non).
II. Contrat de travail - Licenciement manifestement déraisonnable - Conduite non fautive - Manque d'entrain. . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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