Titre : | Cour constitutionnelle, 28/02/2019 (2019) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°21, 24 mai 2019) |
Article en page(s) : | P.968 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Association sans but lucratif ; Cour constitutionnelle ; Droit européen (droit communautaire) ; Environnement ; Jurisprudence (général) ; Urbanisme |
Résumé : |
1. Lorsqu'une association sans but lucratif qui n'invoque pas son intérêt personnel agit devant la Cour, il est requis que son but statutaire soit d'une nature particulière et, dès lors, distinct de l'intérêt général. Il faut qu'elle défende un intérêt collectif, que la norme attaquée soit susceptible d'affecter son but et qu'il n'apparaisse pas, enfin, que ce but n'est pas ou n'est plus réellement poursuivi. 2. La Cour n'est pas compétente pour exercer un contrôle exhaustif, quant au fond et à la procédure, des actes qui précèdent la ratification ou l'adoption d'une norme législative, même à l'égard des règles de droit européen. La Cour ne contrôle une procédure parlementaire d'adoption de normes législatives que dans le but de déterminer le champ d'application des exigences mentionnées du droit de l'Union européenne. Un moyen dirigé contre la non-réalisation d'une étude d'incidences et d'une procédure permettant la participation du public a une portée substantielle, puisqu'il impose de déterminer la portée des dispositions attaquées, et notamment d'établir si, eu égard à leurs effets, les dispositions attaquées sont susceptibles d'entrer dans le champ d'application de la directive visée par le moyen. 3. Des dispositions qui fixent les prescriptions générales d'affectation des zones des plans de secteur ne sont pas des actes qui établissent, en définissant des règles et des procédures de contrôle applicables au secteur concerné, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l'autorisation et la mise en oeuvre d'un ou de plusieurs projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. Le Code du développement territorial ne saurait être comparé aux mesures au sujet desquelles la Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'elles doivent être considérées comme des plans ou programmes au sens de la directive 2001/42/CE. Ni la réglementation ni la législation en tant que telles n'entrent dans le champ d'application de cette directive. |
Note de contenu : |
I. Cour constitutionnelle - Intérêt - Association sans but lucratif - Intérêt distinct de l'intérêt général.
II. Cour constitutionnelle - Compétence - Lois, décrets et arrêtés - Contrôle de conformité aux règles du droit européen - Portée. III. Environnement - Évaluation des incidences - Plans et programmes - Notion - Code du développement territorial - Modification des prescriptions générales d'affectation des zones - Pas d'application. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB21/2019 | Empruntable sur demande | Disponible |