Titre : | Tribunal civil Liège, division de Verviers (3e chambre), 07/01/2019 (2019) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°25, 21 juin 2019) |
Article en page(s) : | P.1194 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Aliments (droit) ; Allocations familiales ; Droit des jeunes = Droit de la jeunesse ; Enfant handicapé ; Handicap ; Hébergement ; Jurisprudence (général) ; Liège (Belgique) ; Protection de la jeunesse ; Tribunal civil |
Résumé : |
Un service résidentiel pour jeunes (S.R.J.), anciennement institut médico-pédagogique (I.M.P.), est une structure qui accueille, oriente et encadre des jeunes dont les troubles intellectuels, sensoriels, physiques ou psychiques handicapent leur intégration sociale, scolaire ou professionnelle. Ce type de structure dépend de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles (dénommée AVIQ) et bénéficie d'un subventionnement par la Région wallonne. Il ne s'agit pas d'une institution agréée ou subventionnée par la Communauté française relevant de l'aide spécialisée à la jeunesse. En vertu de l'article 70 de la loi du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales, les allocations familiales relatives à un enfant placé sont versées à concurrence de deux tiers à l'institution ou à la Communauté française uniquement s'il s'agit d'un placement dans une institution à charge de cette dernière. Le placement en S.R.J. ne constitue pas une hypothèse de placement dans une institution à charge de la Communauté française ; celle-ci n'est pas appelée à intervenir financièrement et il n'y a pas lieu à fixation d'une part contributive qui lui serait due par les parents. Selon l'article 1276 du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé, la personne handicapée contribue forfaitairement à sa prise en charge, par jour de présence, sur la base de ses revenus ou de ceux des personnes dont elle est à charge. Cette contribution ne peut être inférieure aux deux tiers des allocations familiales perçues par l'institution sur la base de l'article 70 de la loi du 10 décembre 1939 relative aux allocations familiales. Si le coût de l'hébergement est supérieur aux deux tiers des allocations familiales perçues par l'institution, les parents doivent supporter le supplément. L'existence de mesures protectionnelles ne dispense pas les parents de leur obligation d'entretien à l'égard de leurs enfants. La seule circonstance que les enfants soient placés ne constitue pas une cause d'exonération des parents de leur obligation d'entretien à leur égard. La mention « sans frais » sur les formulaires d'application de mesures complétés par le service de protection judiciaire n'a pas pour conséquence que les parents dont les enfants sont placés ne doivent pas payer les frais de ce placement et que le placement soit pris en charge par la Communauté française. |
Note de contenu : | Protection de la jeunesse - Mesures protectionnelles - Hébergement en dehors du milieu familial - Enfant porteur de handicap - Hébergement en service résidentiel pour jeunes (S.R.J.) - Frais - Allocations familiales - Aliments - Parents vis-à-vis des enfants . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB25/2019 | Non empruntable | Exclu du prêt |