Titre : | Cour d'appel Bruxelles (9e chambre), 12/01/2018 (2019) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°27, 6 septembre 2019) |
Article en page(s) : | P.1281 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Banque ; Bruxelles (Belgique) ; Cour d'appel ; Droit commercial ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
Lorsque la banque rompt le contrat de crédit sur la base d'une clause résolutoire expresse, elle doit motiver sa décision avec précision. Seuls les motifs invoqués lors de la dénonciation du crédit peuvent être pris en considération pour apprécier la validité de celle-ci. À défaut, la dénonciation est irrégulière. Cette irrégularité justifie l'allocation de dommages et intérêts. |
Note de contenu : | Banque - Opérations de banque - Rupture de crédit sur la base d'une clause résolutoire expresse - Obligation de préciser les motifs de rupture dans la lettre de dénonciation du crédit . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB27/2019 | Non empruntable | Exclu du prêt |